Revue : Projets Féministes
numéro 1
 Sylvie Cromer

Harcèlement sexuel

Histoire d'une loi :
La pénalisation du harcèlement sexuel dans le nouveau code pénal

Projets Féministes N° 1. Mars 1992
Quels droits pour les femmes ?
p. 108 à 117

date de rédaction : 01/03/1992
date de publication : Mars 1992
mise en ligne : 07/11/2006 (texte déjà présent sur la version précédente du site)
Voir et imprimer en PDF via pdf Print FriendlyAugmenter la taille du texteDiminuer la taille du texteRecommander ce texte par mail

Le nouveau code pénal qui entrera en vigueur en 1933 comportera un article sanctionnant le harcèlement sexuel. Même si la forme n'en est pas définitivement fixée, la commission mixte paritaire Sénat/Assemblée Nationale (CMP) devant homogénéiser tous les textes avant leur adoption définitive, nous nous proposons de décrire le cheminement jusqu'au texte de loi aujourd'hui voté : la dynamique impulsée par l'AVFT, les différents amendements déposés, les arguments opposés lors des débats. 1


Dès 1989, l'AVFT estimait nécessaire que le nouveau code pénal, en chantier depuis plusieurs années, prenne en compte la pénalisation du harcèlement sexuel. Ainsi, une proposition de loi fut rédigée par Thérèse Jacob et, en juin 1990, publiée dans le n° 10 de la revue de l'AVFT, Cette violence dont nous ne voulons plus (pp.59-63) et dans le n° 5/6 de la Vie sociale (5-17). .

Ce projet était présenté au Secrétariat d'État aux droits des femmes, à M. Belorgey (président de la commission des affaires sociales à l’Assemblée Nationale) qui acceptait de le soutenir et adressé à une vingtaine de député-es, dont Mme Roudy.

Courant 1991, diverses propositions d'amendement virent le jour émanant, entre autres, du Secrétariat d'État aux droits des femmes (Mme Michèle André), de M. Belorgey, de l'Union des Femmes Françaises (UFF). Cette dernière association présentait le 8 juin 1991 lors d'une conférence presse son projet de loi (Cf. Revue Clara, été 1991 pp. 23-27), qui nomme le harcèlement sexuel et en donne une caractérisation détaillée ouverte, propose des moyens de le prévenir, mais ne pose pas en revanche la responsabilité patronale et ne prévoit pas la protection des témoins.

Lors de l'examen du livre II par l'Assemblée Nationale,2 Mme Lienemann (P.S.), lors de la discussion générale, attira l'attention des député-es sur l'amendement déposé par Mme Roudy et soutenu par le groupe socialiste, concernant l'incrimination du harcèlement sexuel.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 91, quatre amendements furent discutés : outre celui de Mme Roudy (N° 283) sus évoquer, deux proposés par le groupe communiste (N° 300 et 301) inspirés de la proposition de l'UFF et une nouvelle mouture de celui de Mme Roudy (N° 303), cosignée par M. Gouzes (Président de la commission des lois - P.S.).

Courts, - ils sont retranscrits sur trois pages -, peu animés, seul-es les représentant-es des cinq groupes parlementaires se sont exprimé-es : Mme Jacquaint (P.C.), MM. Gouzes (P.S.), Toubon (RPR), Hyest (UDC) et Clément (UDF) - ainsi que M. Sapin, Ministre délégué de la justice, donnant l'avis du gouvernement.

L'argument essentiel en faveur de la pénalisation du harcèlement sexuel était qu'il fallait redonner au nouveau code pénal, "référence quant aux valeurs de notre temps", "sa dimension philosophique et politique" en sanctionnant, entre autre, "cette atteinte à la dignité et à la personne" (Mme Lienemann).

Ainsi, les représentants des groupes communiste et socialiste ont défendu leurs amendements respectifs au nom de la nécessaire modernisation du code en fonction de l'évolution des moeurs 3et de la dignité des femmes, tout en soulignant les difficultés (M.Gouzes).

Les groupes de l'opposition ont pour leur part rejeté, avec des nuances selon les sensibilités politiques, cet amendement.

Quant à la position du gouvernement, il s'en est remis en dernier ressort»  à la sagesse de l'Assemblée », après avoir exprimé son scepticisme sur nécessité d'un tel texte : « Le Gouvernement considère qu'il existe déjà des dispositions permettant d'incriminer les faits que vous voulez poursuivre » .(M. Sapin p.3528).

En fait de débats, se donne à lire une juxtaposition d'opinions, plutôt  qu'un échange de réflexions.

Nous nous proposons d'examiner les objections soulevées et les contre arguments les plus saillants avancés pour tenter de repousser cet amendement.

1) La nécessité d'incriminer le harcèlement sexuel est mise en doute, considérant que les textes existants peuvent y pourvoir (M. Sapin, M. Toubon).

Or nous savons qu'il n'en est rien et que bien des femmes, faute de loi explicite et pas seulement à cause du "discours social" (M. Sapin), ne recourent pas à la justice. Développant son argumentation, M. Toubon refuse cet "amendement à la mode" en invoquant le problème de l'incrimination juridique jugée impossible. ("demande socialement exacte mais qui n'a pas de traduction juridiquement exacte"). Paradoxalement, ce deuxième terme du raisonnement constitue une reconnaissance que le harcèlement sexuel déborde les dispositions pénales actuelles : n'est-ce pas l'aveu d'une volonté, ne pas vouloir lutter contre le harcèlement sexuel ? Cette attitude qui consiste à dire : on ne peut pas définir juridiquement, donc on n'incrimine pas, laisse pantoise. Toute société confrontée à de nouveaux délits et crimes doit s'efforcer de les traduire en termes juridiques, quelles qu'en soient les difficultés. À la lumière des contradictions, se dévoile la mauvaise foi.

2) Se pose ensuite le problème de la caractérisation du délit.

M. Gouzes, co-auteur de l'amendement Roudy et favorable à la pénalisation, jette néanmoins, d'emblée, le discrédit sur le terme de harcèlement sexuel, sous prétexte d'imprécision, d'impropriété et d'appartenance au "langage populaire", ce qui lui permet - implicitement - de l'évacuer dans la désignation du délit. Or, - et la confusion est intéressante - l'expression "harcèlement sexuel", est une traduction de l'anglais et non une création populaire au sens strict, qui s'est substituée en partie à l'expression "droit de cuissage", le harcèlement sexuel recouvrant d'autres formes.

De plus, ne peut-on pas penser que l'évolution des mentalités ne pourrait être que renforcée par l'inscription dans la loi d'un terme bien popularisé - fût-il un emprunt linguistique ? En effet, l'emploi généralisé du terme de harcèlement sexuel est la preuve que le concept, même s'il nécessite encore des exégèses, est entré dans nos mentalités. Ces problèmes de terminologie et de sémantique trahissent certes la difficulté réelle à saisir un phénomène ; ils révèlent surtout les résistances à vouloir le reconnaître et nommer, par conséquent à y réagir, en l'occurrence à sanctionner des comportements que la société civile a depuis quelques années repérés.

3) M. Clément invoque pour sa part le risque d'abus. Avec un peu de logique, cet argument tombe. Étant donné la présomption d’innocence et les délits de dénonciation calomnieuse et de diffamation existant dans notre droit, il est clair que ce qui est à craindre ce ne sont pas tant les dénonciations abusives de la part des femmes, que les abus impunis d'agresseurs agissant cachés ou se sentant protégés hiérarchiquement ou socialement ("ce sera votre parole contre la mienne"). À moins de cautionner les fantasmes de l'hystérie et du désir de vengeance féminins...

4) Enfin, toujours selon M. Clément, pénaliser le harcèlement sexuel créerait des difficultés de relations entre hommes et femmes dans la vie sociale. Cet argument fait écho à l'idée selon laquelle il "est difficile de faire la différence entre un geste amical, voire un acte de séduction, et ce qui constitue un abus". (M. Gouzes).

Dans ces "paroles d'hommes" se lit l'aveu de rapports hommes/femmes conditionnés par des rapports de pouvoirs et de la crainte que les femmes ne révèlent le continuum du geste amical à l'abus.

5) C'est pourquoi, la solution proposée de "régler le problème au niveau des moeurs" (M. Clément) ne manque pas de nous interroger. Nous trouvons difficile, sur le plan de la logique, de soutenir qu'un problème de moeurs devrait échapper à la loi, qui a pour fonction de réguler les relations sociales, selon les déclarations mêmes des auteurs du nouveau code pénal. Ou faut-il comprendre que les hommes entendent rester maîtres, par le biais des instances politiques qu'ils contrôlent, de décider ce qui dans les relations entre hommes et femmes doit rester dans le domaine des moeurs, c'est-à-dire du non-droit ?

L'argument à régler par le social" trahit donc quelque chose de grave que le fait de vouloir se débarrasser d'un problème épineux : l'enjeu du non-dit du débat est la reconnaissance ou non des femmes comme sujet de droits, dans toutes les sphères de la société.

En définitive, le quatrième amendement, voté par les groupes communiste et socialiste, a été adopté, s'intercalant dans le chapitre V : "Des atteintes à la dignité de la personne", section 1 : "Des discriminations".

Il est ainsi rédigé : "Le fait de solliciter, par ordre, contrainte ou pression, des faveurs de nature sexuelle, commis par tous moyens, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle de la victime est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 Francs d'amende". 4

Outre que le terme de « harcèlement sexuel » ne figure pas dans l'article voté, est utilisée la notion de "sollicitations de faveurs sexuelles", qui, en renvoyant à un schéma culturel machiste, fait sens pour certains hommes dans leurs images mentales et restreint considérablement la pénalisation du champ du harcèlement sexuel. Seul le chantage sexuel est visé, de surcroît, circonscrit au cadre professionnel et commis par le supérieur hiérarchique.
Ne sont abordées ni la responsabilité patronale, ni la protection des témoins.  

Transmis au Sénat, le projet de loi modifié par l'Assemblée Nationale (Sénat, N° 411) fut d'abord examiné par la commission des lois, qui retint la création du nouveau délit de harcèlement sexuel, en le modifiant substantiellement, comme suit : « Le fait de harceler autrui, par des ordres, des menaces ou des contraintes...» (cf. Sénat, rapport de M. Jolibois, N° 485)
Lors des débats au Sénat du 3/10/91, le rapporteur a justifié la nécessité d'introduire le terme "harceler", pour distinguer le harcèlement de l'avance. (cf. J.O. n 59, Sénat). Et d'entrée de jeu, il précise : « Ce nouveau délit constamment appelé "harcèlement sexuel" par ceux qui l'ont promu et créé [...] Selon certains, le mot "harceler" ne devrait pas figurer dans un code pénal, car il ne s'agit pas d'un terme juridique [...] Si vous ëtes d'accord, il va y être inscrit pour la première fois et il deviendra un terme juridique » (p.2527).
Le Sénat balaie ici les réticences prétendument juridiques exprimées à l'Assemblée Nationale.

Contrairement aux débats à l'Assemblée, aucune opposition de fond ne s'est manifestée : "Nous sommes d'accord sur le principe. En effet, ce que tout le monde appelle le harcèlement sexuel doit être puni", précise M. Dreyfus-Schmidt, P.S (p.2627). Cependant, ce dernier signale, sans les développer, le problème de la preuve (p.2539), également rappelé par M. Sapin, et les risques de dénonciations calomnieuses.
M. Dreyfus-Schmidt conteste surtout la rédaction de la commission des lois, lui préférant celle de l'Assemblée. D'une part, il estime le harcèlement sexuel ne comporte pas forcément de "répétition" et d'autre part, il s'appuie par analogie sur le fait que le Sénat a considéré que les menaces verbales pouvaient être uniques : « C'est une erreur de demander que le fait soit réitéré. C'est une question d'espèce... Le délit peut être constitué et le mal, si j'ose dire, consommé sans qu'il y ait répétition.» Deux autres sénateurs, MM. Pagès (P.C.) et Darras (PS), demandant la parole pour explication de vote, se rangeront à la position de M. Dreyfus Schmidt.

Après ces brefs échanges (une page de J.O.), qui apparaissent plutôt formels, l'amendement de la commission est adopté. Il n'aura donc fallu que trois mois pour que tous les groupes politiques - à défaut de tou-tes les élu-es - reconnaissent le bien-fondé d'un article de loi sur le harcèlement sexuel.
En outre, l'idée se précise que le harcèlement sexuel n'implique pas forcément la répétition.

Selon le principe de la navette parlementaire, le projet de loi modifié par le Sénat (A.N. n° 2251) fut examiné par la commission des lois.5
M Pezet déposa un rapport le 2/12/91 (AN. N° 2392), dans lequel figure l’amendement n° 45 concernant le harcèlement qui se lisait ainsi : Section N - Paragraphe 3 (nouveau) ; Du harcèlement sexuel

Article 222-32-1 : « Le fait par quiconque abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne d'user des pressions afin d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende ».  

Cet amendement comportait des modifications importantes.
Premièrement, le délit était inclus dans la section : "Autres agressions sexuelles que le viol» ; selon M. Pezet, « le délit de harcèlement sexuel n'apparaît pas discriminatoire car il existe quelque soit le sexe de la victime ou de l'auteur du délit. En réalité, il se rapproche bien davantage des agressions sexuelles ».

Deuxièmement, l'expression "harcèlement sexuel" était conservée en titre de paragraphe, mais non dans le corps de l'article.
Troisièmement, les expressions "ordre, contrainte, pressions" (figurant dans la première rédaction de l'Assemblée) ou "ordres, menaces, contraintes" (rédaction du Sénat) sont remplacées par l'unique terme de "pressions". Selon M. Pezet, l'utilisation de termes identiques à la caractérisation du viol et des autres agressions sexuelles et du harcèlement sexuel « pourrait conduire à un affaiblissement de la répression, une tentative de viol ou d'agression sexuelle puisse s'analyser comme un harcèlement sexuel ».

Certes ce danger de déqualification des agressions sexuelles par le biais de la nouvelle disposition sur le harcèlement sexuel existe et il est grave.6  Mais ne provient-il pas surtout de cette décision d'isoler artificiellement le harcèlement sexuel, qui crée de fait une hiérarchie dans la gravité des agressions sexuelles ? Dans cette logique, le point de vue des victimes est occulté : selon quels critères juge-t-on que les effets d'un harcèlement sexuel seraient plus ou moins graves que ceux provoqués par une agression sexuelle ?

Les débats en seconde lecture à l'Assemblée du 2/12/91 (JO N° 107, AN.) se révélèrent nettement plus animés que lors de la première lecture (6 pages) : plus techniques du fait du nombre d'amendements et sous-amendements déposés (8 au total), plus confus et plus difficiles à suivre.

Outre l'amendement N° 45 sus cité de la commission, étaient proposés, chronologiquement et pour l'essentiel :
- L'amendement N° 106 de Mme Roudy : "Le fait pour quiconque de tenter d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par contrainte ou pressions, le cas échéant répétées, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, soit en utilisant l'état de dépendance économique dans lequel se trouve autrui à son égard, etc." (complété de deux sous-amendements) ;
et les sous-amendements :

- N° 118 de M. Gouzes (Président commission des lois . PS), qui supprime " à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne",

- N° 104, N° 105 du groupe communiste, le premier qui, à "pressions" substitue "d'ordres, de menaces, contrainte, chantage ou contrainte morale.", le second demandant l'affichage de l'article de loi dans l'entreprise, le troisième posant la possibilité pour les associations de se constituer partie civile.

Le clivage gauche/droite de la première lecture s'est estompé.
Les groupes RPR,UDC, UDF prirent à peine la parole, et pour des interventions fort brèves, mais grossières et sexistes ("[Mme Roudy] nous harcèle", M. Raoult p, 7015, et "Nous sommes en train de faire du droit et non je ne sais quelle philosophie de bas étage", M. Hyest p. 7016).

Ne se positionnant que sur l'idée de "répétition", de surcroît en se référant dérisoirement qu'au seul dictionnaire, ils témoignèrent qu'ils étaient hors jeu, le débat ayant progressé : il était acquis que le harcèlement sexuel devait être entendu comme un concept et non dans son sens littéral, et donc avoir sa place dans la loi, tout en visant un acte isolé.
M, Pezet, rapporteur, déclara : " 'Du harcèlement sexuel' a un effet d'a! fiche, mais le texte permet que le délit soit constitué même en cas d'acte unique." (p.7014) et M. Sapin de surenchérir : " Il peut y avoir dans la notion de harcèlement sexuel soit une répétition, soit un acte grave." (p. 7015).
Cette exégèse faite, le véritable enjeu pouvait se dévoiler : jusqu'à quel élargissement pourrait-on aller dans la pénalisation ?
En deuxième lecture, le clivage avait lieu essentiellement entre Mme Roudy (appuyée ponctuellement par Mme Jacquaint, PC) et la commission des lois.

On voit le double élargissement que tentait Mme Roudy : en utilisant le mot "contrainte" au singulier, spécifier clairement que le harcèlement sexuel ne nécessite pas la réitération. En introduisant l'expression "dépendance économique", ne pas restreindre à la hiérarchie professionnelle.
Pour les raisons déjà évoquées dans le rapport de la commission le mot  "contrainte" fut rejeté et le terme de dépendance économique jugé trop vague, aussi.

Toutefois, une concession importante fut faite à Mme Roudy bataillant âprement : l'expression :"dans l'exercice ou à l'occasion de l'activité professionnelle", fut supprimée, ne limitant plus le harcèlement sexuel au seul champ professionnel.

Ainsi a été adopté après plus de 40 minutes de débats l'amendement N° 45 de la commission, modifié par le sous-amendement n° 118 de Gouzes :
"Le fait par quiconque abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'user de pressions afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle... ». 7

Le chemin parcouru entre le premier débat parlementaire et le dernier amendement retenu est certes non négligeable : les groupes de l'opposition ont remisé leurs arguments, le gouvernement lui-même a intégré l'idée d’un amendement, le groupe socialiste a élargi son pénalisation, après la brèche ouverte par Mme Roudy et sa défense vigoureuse.

La mobilisation des femmes, relayés par les médias, a rendu l'idée d'une loi incontournable. Cependant, au delà des clivages politique, le non-dit des débats est éloquent : le harcèlement sexuel n'a jamais été posé en lui-même comme un abus de pouvoir.

Nous voyons bien les intérêts enjeu, il s'agit de ne pas remettre en cause les avantages que le harcèlement sexuel procure aux hommes dans leur ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel et politique. Serait alors mise à nu la place qu'ils occupent dans la division sexuelle du travail et du pouvoir.

Exclure le harcèlement entre hommes et femmes de même niveau hiérarchique, c'est refouler le problème des liens entre harcèlement sexuel et sexisme et refuser de reconnaître que le sexe en lui-même est une hiérarchie.

De surcroît, c'est adopter une législation - alors que la France est le premier pays européen à se doter de textes spécifiques - en retrait - voire en contradiction - avec les textes européens. 8

Ainsi, si cette loi est une avancée, elle est limitée.

Les droits de femmes ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la nature inégalitaire des rapports hommes/femmes dans la société.

La conceptualisation des droits des femmes reste précaire, et les droits qui nous sont "conférés", fragiles.

Paris, le 18 décembre 1991

Retour en haut de page
Notes de bas de page
1 Pour un historique détaillé de la réforme du code pénal, se reporter au rapport de M. Pezet (J.O. n° 2121, tome 1, pp. 13-41)
2 Le livre Il du nouveau code pénal, projet de loi n° 2061,conceme la répression des crimes et délits contre les personnes. Il a été adopté en première lecture parle Sénat le 22 mai 1991. Les 20 et 21 juin, l'Assemblée Nationale a modifié en première lecture le projet de loi du Sénat (J.O. n° 411). Se reporter au  J.O. n° 56 pour les débats parlementaires à l'Assemblée nationale. 1 ère séance du jeudi 20 Juin et 2ème séance du 21 Juin 1991.
3 L'argument de "l'évolution des moeurs" mériterait une plus ample analyse, pour tous les emplois dont il a fait l'objet au cours des débats du livre II, sans jamais être explicité quelque soit le contexte. .
4 Il s'agit de l'article 225-3-1 (cf., J.O. n° 411 Sénat, projet de loi modifié par l'Assemblée Nationale). Pour une critique détaillée, voir : Semaine sociale Lamy, n° 557 du 1/7/91 : « Le harcèlement sexuel au travail" de M. Beneytout, S. Cromer, T. Jacob, M.- V. Louis)
5 Notons que les travaux des commissions des lois ne sont pas publiés ce qui nous prive d'une source d'analyse : il apparaît en filigrane de la lecture des journaux officiels, que les véritables débats ont déjà eu lieu au sein des commissions des lois (du Sénat comme de l'Assemblée Nationale), les décisions prises, les concessions faites. Nous n'avons dans les débats parlementaires que l'écume des discussions.
6 - Au moment où une loi sur le harcèlement sexuel est votée, loi que nous avons nous mêmes proposée, nous devons d'ores et déjà nous poser la question du risque de cette éventuelle déqualification. Ne faudrait-il proposer , à l'instar des Canadiennes une seule loi recouvrant toutes les agressions sexuelles, dont les circonstances aggravantes seraient définies tant du point de vue des circonstances de l'agression que des effets sur la victime, problème du renversement de la charge de la preuve devant être impérativement posé ?
7 Deux catégories de harcèlement sexuel peuvent être distinguées, susceptibles de se recouper :

a) un type de harcèlement sexuel affectant l'environnement de travail. Il peut se manifester par des remarques sexistes, des plaisanteries obscènes, des affichages pornographiques e et peut ne pas viser une personne en particulier.

b) un type de harcèlement menaçant directement ou indirectement l'emploi d'une personne : par des sollicitations sexuelles (implicites, verbales, physiques), accompagnées de menai et de promesses. Seul ce type est visé par la disposition pénale votée.

8 Cf., Résolution du Conseil du 25/5/90. infra pages précédentes.

Retour en haut de page