Politiques publiques France
L'Éducation nationale
 Marie-Victoire Louis

La politique de l’Éducation nationale concernant les violences sexuelles
1995 - 2001

Diplômées. AFFDU
Filles et violence (2 ème partie)
Revue trimestrielle N ° 199
Décembre 2001
p. 269 à 279 + p. 288

date de rédaction : 01/10/2001
date de publication : 01/12/2001
mise en ligne : 16/10/2006 (texte déjà présent sur la version précédente du site)
Voir et imprimer en PDF via pdf Print FriendlyAugmenter la taille du texteDiminuer la taille du texteRecommander ce texte par mail

Marie-Victoire Louis est chercheuse au CNRS et elle a publié de nombreux textes sur les différents sujets concernant la domination  masculine : syndicalisme et féminisme ; violences masculines contre les femmes, harcèlement sexuel, viols, violences intra-familiales ; violences sexuelles dans le sport ; prostitution ; parité ; critique des politiques gouvernementales françaises et internationales en matière de droits des femmes ; sexisme (langage et publicité) ; critique du concept des ‘droits de l’homme’ ; critique du livre de Pierre Bourdieu. Elle a organisé un séminaire sur la critique des fondements sexués du droit (Maison des sciences de l’homme). Fondatrice et présidente de l’AVFT, elle a été responsable de la revue « Projets Féministes », travaille à la rédaction d’une loi anti-sexiste, milite contre les politiques qui légitiment le système proxénète. Récente publication : « Le droit de cuissage. 1860-1930 ».

***

Cette communication a pour objet de poser des jalons critiques des politiques mises en œuvre par le ministère de l’Éducation nationale en matière de violences sexuelles. J'ai, pour ce faire, privilégié trois “ textes circulaires ” sur le critère de leur importance mais aussi, de leur capacité à dévoiler les silences, les blocages, les contradictions, les ruptures, les permanences et les retours en arrière de cette politique.

La lenteur de l’engagement politique 
Cette circulaire a été publiée six ans après le vote de la loi du 10 Juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et des abus sexuels à l’égard des enfants qu’elle est chargée de mettre en œuvre.

La faiblesse du projet politique, limité à la prévention, ainsi qu’à la diminution de la violence 
La finalité de cette circulaire est de concevoir et soutenir des campagnes, actions, programmes afin de sensibiliser, d’informer et de former les personnels. Il est précisé que les programmes expérimentés depuis 1989 l’ont été de façon prudente et pragmatique. Leur mise en œuvre est laissée à l’initiative des responsables locaux. Quant aux qualités qui étaient demandées aux adultes […] qui conduiraient ces actions, elles sont ainsi présentées : la sensibilité, le naturel et le tact devaient l’emporter sur la connaissance. 2
Elle n’a pas donc pour projet de lutter contre ces violences, ce dernier terme n’étant employé qu’une seule fois et a  u singulier, mais de proposer toutes mesures à diminuer la fréquence et la gravité de toute violence envers les mineurs.
La question de la responsabilité de l’État, comme de celle du ministère, n’est pas posée.

La permanence d’une problématique familialiste
Cette circulaire, interministérielle, émane du ministre chargé de la Famille ; le ministère de l’Éducation nationale – dont François Bayrou était le titulaire – n’était qu’un signataire parmi six ministères et deux ministères délégués concernés.
Dans le préambule, la sensibilisation et de l’information des enfants n’est pas dissociée de celle de leurs familles.
Le travail sur le contenu des programmes se fait en liaison avec les parents et leur mise en œuvre doit avoir préalablement recueilli l’accord des titulaires de l’autorité parentale.
Alors que le mot d’élèves n’est pas employé, les deux termes de mineurs et d’enfants le sont, concomitamment et indifféremment. Le problème posé par les contradictions entre eux, l’un se référant au droit de la famille, l’autre au droit civil et au droit pénal n’est pas posé.
La question de la réponse de l’Éducation nationale aux violences exercées par les parents sur leurs enfants n’est pas posée.

L’absence de condamnation des agressions
Cette circulaire ne condamne pas formellement ces agressions, quels qu’en soient les auteurs, membres de la famille, enseignants, élèves... Il n’est question que de sensibiliser les parents, les enseignants [ … ] à la réalité des mauvais traitements et abus envers les enfants, en insistant sur leur gravité, leurs conséquences.
L’emploi de l’expression d’abus et d’abus sexuel est, à cet égard, signifiant. En effet, l’abus signifiant l’usage mauvais que l’on fait d’une chose, implique qu’il pourrait y avoir un bon usage, notamment sexuel, des enfants. Dès lors, le sexe et la sexualité des enfants – non dissociés – sont assimilés à un bien que l’on peut s’approprier. L’emploi de ces termes s’inscrit dans la continuité de l’histoire du droit fondé sur le déni du droit des enfants, des mineur-es, des élèves, à leur intégrité sexuelle et corporelle.

L’absence de référence à la loi pénale
Cette circulaire ne fait aucune référence à la loi pénale alors que le nouveau code pénal, voté en 1992, était déjà entré en vigueur le 1er mars 1994 3. En outre, celui-ci avait profondément modifié la législation en matière de violences, d’agressions sexuelles, tandis que le délit de harcèlement sexuel y était nouvellement inclus. Les termes de viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel ne sont pas cités, tandis que d’autres – qui n’ont pas de référent juridique, comme violence, mauvais traitements, abus sexuels – le sont.

La responsabilité des enfants 
Cette circulaire présente ainsi les programmes à concevoir : L’objectif de tout programme de prévention des mauvais traitements et abus sexuels envers les enfants est de donner à l’enfant des moyens pour se protéger, connaître ses droits et faire respecter sa personne, en lui apprenant par la parole et par l’image le respect dû à tout individu : adulte, adolescent ou enfant et particulièrement les enfants très jeunes.4
L’objectif de ce programme étant porté sur l’enfant/ou le / la mineur-e, c’est donc à lui/à elle qu’est transférée la responsabilité de l’action à avoir. C’est donc à eux / à elles qu’il incombe :
- de se protéger, sans que les raisons pour lesquelles il ou elle doivent se protéger ne soient explicitées. Se protéger de quoi ? de qui ? avec quels moyens ? sont autant de questions qui ne peuvent donc trouver de réponses. 5En revanche, l’enfant peut être considéré comme responsable de ne pas s’être protégé, ou de mal s’être protégé.
- de connaître ses droits, sans que les dits (non) droits ne soient même évoqués. L’enfant peut donc être critiqué de ne pas les connaître, voire de ne pas les avoir utilisés. La critique de la manière dont le droit a interprété le concept de droit en la matière ne peut être faite.
- de faire respecter sa personne en lui apprenant […] le respect dû à tout individu, adulte, adolescent ou enfant…sans que le respect qui lui serait dû ne soit dissocié de celui qui serait dû à tout individu.
Il est donc concomitamment affirmé que l’enfant doit se protéger des mauvais traitements et des abus sexuel; il lui est aussi demandé d'apprendre le respect dû à tout individu, agresseur sexuel inclus, donc.

L’absence de référence à la justice pour les victimes
Le projet n’a pour finalité que d’assurer, le cas échéant une prise en charge thérapeutique et sociale des victimes, de leur famille et de leur entourage.

L’absence de référent à la dimension sexuée de ces violences
Aucune référence à la relation entre le sexe des agresseurs – hommes dans la quasi-totalité des cas – et celui des agressé-es n’est évoquée. Malgré les apports des féministes qui, surtout depuis les années 70, 80, 90, à travers le monde, dénoncent les violences masculines à l’encontre des femmes, cette circulaire s’inscrit donc dans le contexte, resté inchangé, de l’histoire de l’occultation de la domination masculine. Elle perpétue l’histoire du déni de la dimension sexuée de cette violence 6 et contribue à la permanence de la plus grande violence qui puisse être faite aux femmes, aux adolescentes, aux petites filles : ne pas reconnaître, qu’en tant que femmes, les hommes leur font si souvent violence. Elle contribue aussi à la permanence du silence qui est fait sur le lien entre masculinité, virilité, violence, sexisme et homophobie.

Cette circulaire, signée par Claude Allègre 7, ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par Ségolène Royal, ministre déléguée, chargée de l’Enseignement scolaire, est le fruit de la volonté politique de cette dernière. Il s’agit, sans conteste, d’une réelle avancée - plus justement même, d’une véritable rupture - par rapport au texte précédent.
- Le ministère sort de la logique de la seule prévention et propose une politique concernant les violences sexuelles. Sur la couverture du numéro hors série du B. O 8, on lit : Instruction concernant les violences sexuelles.
- Cette politique qui doit être mise en œuvre par tous et toutes.
- Les chapitres III: Les obligations de parler et d’agir prévues par la loi ; IV: Le signalement des faits et V : La décision administrative concernant le fonctionnaire en cause, notamment, posent les principes – pour plusieurs, clairement affirmés – qui doivent guider la conduite de l’ensemble des personnels concernés.
- Le projet affirmé est ambitieux. Bien qu’écrit au dernier paragraphe du texte, le projet de définitivement éradiquer les abus sexuels commis sur les enfants est affirmé.
- Cette politique est fondée sur la loi, en l’occurrence sur le code pénal et donc sur la répression. Le premier paragraphe s’intitule : La répression pénale des violences sexuelles.
- La gravité comme la fréquence de ces violences sexuelles sont reconnues. Il est fait état de près d’un enfant sur dix, tandis que la souffrance des victimes est, elle aussi, reconnue.

Les limites, les ambiguïtés de ce texte sont néanmoins patentes. Faute de pouvoir ici analyser l’ensemble de cette circulaire, j’ai focalisé ma critique sur sa seule introduction9 qui fait fonction d’exposé des motifs. Lorsque nécessaire, j’ai, ponctuellement, fait référence au texte.

La persistance de la logique familialiste
Dans ce texte, le terme d’enfant est employé à quatre reprises, alors que celui de mineur ne l’est qu’une seule fois. La question de savoir, quelle est, pour les victimes, la nature de la différence, entre le fait d’être majeur ou mineur n’est toujours pas posée. Le terme d’élèves n’est toujours pas employé.

La responsabilité première des agresseurs et de l’institution n’est pas reconnue comme étant au cœur de la lutte contre les violences sexuelles dans l’Éducation nationale
L’actualité récente a mis en lumière de nombreux faits de pédophilie commis au sein de l’institution scolaire ou à l’occasion d’activités extérieures organisées par des établissements : ainsi commence le texte de cette circulaire. L’attention est d’emblée focalisée non pas sur les auteurs d’agressions et sur les violences qui ont été exercées, ni sur les conditions dans lesquelles celles-ci ont pu s’exercer, ni sur le silence qui a jusqu'alors prévalu, mais sur les circonstances qui ont permis récemment de dénoncer certaines de ces violences.

Par ailleurs, l’Éducation nationale se positionne moins comme une institution où ces violences sont perpétrées que comme un lieu d’écoute de violences, qui auraient surtout lieu, ailleurs qu'en son sein, essentiellement dans la famille : L’école, le collège, le lycée sont des lieux où un enfant se confie souvent pour la première fois et révèle les violences sexuelles dont il est ou a été victime au sein de la cellule familiale ou dans son entourage. Dans le même sens l’importance de leur gravité dans l’Éducation nationale est relativisée par rapport à leur importance dans la famille : L’agresseur sexuel est, près de neuf fois sur dix le père, grand-père ou beau-père de l’enfant, mais il est dans 10 % des cas, une personne ayant autorité sur le mineur, tel qu’un enseignant ou un éducateur.10

Un quasi-déni de l’histoire de ces violences
La référence à l’actualité récente peut être légitimement interprétée comme un quasi-déni de la longue et dramatique histoire des violences sexuelles dans Éducation nationale, institutions religieuses comprises. Dans le même sens, lire dans le texte lui-même que la parole de l’enfant a trop longtemps été étouffée ne permet pas d’analyser les dénis de droit dont les enfants, les mineur(e)s, les élèves, ont été – et sont encore – l’objet. Dans le texte lui-même, l’institution ne reconnaît, d’ailleurs, à son passif, que de s’être trop souvent repliée sur elle-même en ne prenant pas suffisamment en compte la détresse des victimes (p. 20).

La pédophilie comme sous-estimation de la violence
En sus de l’expression d’abus sexuel, utilisé une fois dans cette introduction, le terme de pédophilie apparaît et est, lui, utilisé trois fois. Pas plus qu’abus sexuel, ce terme n’a de traduction juridique : il n’existe pas dans le code pénal. En outre, il prolonge – voire contribue à relégitimer – la problématique de l’amour : au sens étymologique du terme, un pédophile est, en effet, un homme qui aime les enfants.
Significativement, d'ailleurs, la circulaire isole la pédophilie de l’inceste et des violences sexuelles, tandis qu'elle en donne la définition suivante : La pédophilie se définit comme une attirance sexuelle manifestée par un adulte pour les enfants ou les jeunes adolescents. Des caresses appuyées ou répétées sur des mineurs dans le cadre de manœuvres de séduction entreprises par l’adulte sont des gestes qui tombent sous le coup de la loi pénale, et peuvent constituer la première étape d’un passage à l’acte pouvant aller jusqu’au viol (p. 5) […].
- Cette définition s’inscrit dans la permanence de la problématique de l’attirance, de la séduction, et non dans celle, réelle, des violences faites à la victime.
- Le fait que seules les caresses, qualifiées en outre des gestes, soient évoquées comme manifestations constitutives de la pédophilie, contribue à en affaiblir la gravité.
- L’emploi du terme de manœuvres confère aux victimes la charge de les démontrer.
- Si le viol est évoqué comme pouvant être l’ultime manifestation de la pédophilie, il n’est pas considéré comme en relevant intrinsèquement.
- L’interdit n’est pas formellement posé, le crime n’est pas condamné: il est simplement rappelé que certaines de ses manifestations tombent sous le coup de la loi pénale.
- Enfin, alors que les termes pénaux adéquats eussent été : crimes et/ou délits, il est question, à deux reprises, de faits de pédophilie.

Une occultation de la gravité de ces violences 
Il est fait état, concernant des relations entre adultes et mineurs, d’ébats sexuels (p. 7). Par ailleurs, l’emploi, à deux reprises, du mot phénomène – qui signifie ce qui tombe sous le sens et ce qui peut affecter notre sensibilité d’une manière quelconque, soit au physique, soit au moral – exclut toute analyse en termes de rapports sociaux, sexués, et donc - a fortiori - en termes de systèmes de domination, de rapports de pouvoir et d’autorité.
En outre, les expressions de comportement dépravé et de perversion de la jeunesse (p. 7), s’inscrivent eux aussi dans la permanence de l’occultation de (la gravité de) ces violences.

Une insuffisante affirmation de la nécessité du recours à la loi 
Il n’est pas fait état, formellement, du recours à la loi, pas plus que n’est évoquée la question de la justice qui est due aux victimes. Il est simplement affirmé que la parole de l’enfant […] doit être entendue et écoutée et sa souffrance prise en compte. Les termes employés ne relèvent que du registre de la communication, du langage, de la parole, de la souffrance.
S’il est question du crime ou du délit, c’est en relation au seul travail de reconstruction de la victime, qualifié, par ailleurs, de lent.
La responsabilité des institutions et donc du ministère, à transformer cette parole en justice rendue aux victimes et en offres de service répondant à leurs besoins, n’est pas posée.
La question du droit, de son inadéquation et des nécessaires et profondes réformes à mettre en œuvre ne l’est pas non plus.

Une référence sélective à la loi :
Plus grave encore, une analyse du texte de la circulaire révèle que certains articles du code pénal ne sont pas cités.11  Plusieurs incriminations pénales sont en effet formellement exclues 12 du champ d’application de cette circulaire :
- l’exhibition sexuelle (article 222-32) qui se manifeste pourtant au sein des établissements scolaires et à leurs abords.
- le harcèlement sexuel (article 222-33) qui se manifeste dans les relations entre le personnel d’autorité de l’Éducation nationale et les enseignantes, entre les enseignant-es eux-mêmes, entre les enseignant-es et élèves.
- L’article 227-24, qui concerne le fait de fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d’autrui, soit de faire commerce d’un tel message.
-
Le proxénétisme (articles 225-5 à 225-12). On note en revanche l'emploi inacceptable de l'expression de racket sexuel (p. 6).
L’institution Éducation Nationale peut être dès lors légitimement accusée de ne pas appliquer en son sein les lois de la République dont elle est, par ailleurs, censée incarner les valeurs.

La persistance de la logique de la protection de l’institution :
Dès le troisième paragraphe, on peut lire : À une trop longue période de dénégation de la pédophilie ne doit pas pour autant se substituer l’ère du soupçon à l’égard des personnels de l’Éducation nationale. L’institution se pose ainsi en communauté qui doit se protéger et protéger ses personnels d’accusations qui ne seraient pas fondées. Le soupçon relève en effet du délit d’intention malveillante, en outre, sans preuve. Une logique d’inversion des responsabilités est ainsi mise en œuvre : ceux et celles qui dénoncent les violences sont suspectés de vouloir porter tort à l’un-e des personnels. Cette interprétation est corroborée par la lecture du deuxième chapitre (sur les dix que comporte la circulaire) intitulée : Les accusations sans fondements (p. 9). Alors qu’elle n’avait fait état que de la prise en compte de la souffrance des enfants, l’institution s’inscrit dans l’affirmation du soutien à la défense de l’honneur et de la considération des personnes accusées sans fondements, victimes d’accusations mensongères, tandis qu’il est fait état des situations extrêmement éprouvantes que ceux-ci peuvent vivre. Il faut noter avec force que ce paragraphe est le seul de cette circulaire qui, sans ambiguïté, s’affirme aux côtés de ces personnes, dorénavant considérées comme des victimes.  
Une clarification est ici nécessaire : il n’existe pas, pour les fonctionnaires, en droit, de spécificité. Ils sont, comme les autres, régis par les règles du droit. En cas de dépôt de plainte à leur encontre, le/la juge d’instruction décide de la suite à donner. Dans l’hypothèse de l’instruction de la plainte, le juge dit le droit ; des recours en appel existent. Enfin, des recours juridiques, rappelés par la circulaire, existent pour les personnes qui estiment être injustement accusés.

Une prise en compte inadéquate et erronée de la dimension sexuée de ces violences :
Le fait que les agresseurs sexuels soient dans la quasi-totalité des cas des hommes – ils sont pourtant tous nommés, au masculin : père, grand-père, beau-père, enseignant, éducateur – ne donne lieu à aucun commentaire. Aucune analyse féministe, fondée sur la reconnaissance de l’existence d’un système patriarcal, d’une domination masculine – hétéro et homosexuelle – dont ces violences sont l’expression, n’est envisagée. En outre, il est écrit que ces abus sexuels concernent aussi bien les filles que les garçons. Or, cette affirmation injustifiée et contredite par toutes les études ne peut que contribuer à occulter le fait que la grande majorité des victimes sont de sexe féminin.

Un projet politique insuffisant et ambigu :
La conclusion de cette introduction est la suivante : Il appartient à l’ensemble de la communauté scolaire de redoubler de vigilance en ayant le double souci de la protection de l’enfant et de la présomption d’innocence qui s’attache à la personne mise en cause, en veillant à adopter, lorsque de tels faits sont révélés, une ligne de conduite différenciée selon la nature de l’information qui est portée à sa connaissance.
La logique de la défense de l’institution – il est fait référence à l’ensemble de la communauté scolaire – est réaffirmée. En revanche, le principe de la nécessité de l’engagement des responsables et des enseignant-es de l’Éducation nationale dans la lutte contre les violences sexuelles ne l’est pas. En effet, la vigilance13signifie, sans plus de précision, veiller avec beaucoup de soin à ce qui doit être fait (Littré). Dès lors, redoubler de vigilance ne pose pas de nouvelles normes et ne change pas le paradigme. En outre, la position fondée sur un apparent équilibre entre les deux principes : protection de l’enfant et présomption d’innocence, n’est pas acceptable. Ceux-ci en effet ne peuvent être posés dans une logique d’équivalence, car ils ont été conceptualisés et mis en œuvre dans le cadre de philosophies juridiques et politiques comme dans des  domaines d’application différents: l’un la sphère de la famille, l’autre la sphère publique. Par ailleurs, dans un contexte historique où la notion de droit des femmes et des enfants n’existait pas. Ainsi, la présomption d’innocence qui garantissait certains droits de citoyens à l’encontre de l’État absolutiste ne concernait que les hommes seuls devenus citoyens et excluait de son application les femmes et les enfants.14 Par ailleurs, faire référence à la ligne de conduite différenciée en fonction de la nature de l’information portée à la connaissance est antinomique avec la défense d’un principe. Enfin, faut-il rappeler que le terme de protection est antinomique de celui de droits ? On ne protège pas un sujet de droit, libre. On lui garantit ses droits.

Une absence de reconnaissance de la notion de droit des victimes
L’Éducation nationale ne reconnaît pas de droits aux victimes. Plus encore, il faut attendre le septième chapitre pour que celles-ci soient l’objet de l’attention de la circulaire. Quant aux engagements de l’institution, il est simplement affirmé qu’elle doit […].pleinement assumer un devoir d’assistance morale et matérielle aux enfants et à leur famille qui doivent être reçus et écoutés.(p. 20)

En conclusion, si les apports de cette circulaire sont réels, ils sont insuffisants 
Les termes employés perpétuent les plus traditionnels présupposés patriarcaux qui ont contribué à justifier les violences sexuelles exercées par des adultes (hétéro et homosexuels) sur les élèves. Ils ne permettent pas de condamnation de principe des agissements sexuels criminels d’adultes – qui plus est s’il s’agit d’enseignants – à l’encontre de personnes plus jeunes dont ils sont, par ailleurs responsables.
Ils excluent les analyses en termes de prise de pouvoir sur le corps, d’atteinte à l’intégrité de la victime, de meurtre psychique, de violences sexistes, lesbophobes et homophobes.
Il n’est pas fait état de droits de l’enfant – pas plus qu’on n’y trouve de référence à la convention du même nom, pourtant ratifiée par la France – ni de droits des élèves, ni de droits des victimes. Dès lors, la question pourtant fondamentale des contradictions avec les droits des présumés agresseurs n’est pas abordée.

La permanence de la logique de protection de l’institution et de la sous-estimation de la gravité de ces crimes
On peut lire au premier paragraphe : Une fois encore notre école a été douloureusement éprouvée par des actes de pédophilie commis en son sein (voir supra).

La permanence du déni historique de ces violences, de la logique familialiste ; de l’absence de reconnaissance de la responsabilité de l’institution, de la prise de position de principe claire de condamnation de ces violences sexuelles – dont la gravité est toujours sous-estimée 
On peut lire au deuxième paragraphe : Cette actualité récente nous rappelle à notre constant devoir de vigilance, à notre permanente exigence de protection de l’enfant, et à l’intransigeance qui doit présider à la répression de tels comportements.

L’ambigu statut de la circulaire du 26 août 1997
Cette nouvelle circulaire est certes présentée – sans plus de précisions cependant – comme s’inscrivant dans la continuité de ce qui été entrepris depuis 1997, mais le désengagement dans la volonté politique de la mettre en œuvre n’est pas contestable. Le nouveau ministre, Jack Lang, ne la cite dans aucun de ses discours programmatiques en matière de lutte contre la violence à l’école. 15 Le rapport récent présenté par Madame Nicole Belloubet-Frier, rectrice de l’Académie de Toulouse, Trente propositions pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires, ne la cite pas non plus.
La circulaire de 1997 est présentée non pas comme une étape importante – et encore moins comme un texte qui doit être critiqué en regard de son application de manière à être prolongé et enrichi – mais simplement comme un texte qui a déterminé la ligne de conduite qui doit être suivie au sein du ministère de l’Éducation nationale. Il est en outre affirmé, non pas qu’elle doit être fermement appliquée, mais qu’elle demeure le cap fondamental de l’action qu’il convient de mener en la matière.

L’affaiblissement de l’engagement de l’Éducation Nationale dans la lutte contre les violences sexuelles.
Transformer une circulaire de 27 pages – en une seconde de deux pages – qu’elle est censée résumer, c’est nécessairement l’appauvrir. En outre, c’est de facto, opérer une quasi- substitution.
Par ailleurs, une lecture attentive fondée sur la comparaison des deux textes révèlent de réels infléchissements de la politique mise en place. En voici quelques exemples :

- Alors que la circulaire de 1997 évoque le devoir de signalement des fonctionnaires, à partir du moment où lui ont été révélées des accusations précises et circonstanciées [ …], (p. 13), il n’est plus fait état, dans celle de 200I que de: connaissance de faits précis et circonstanciés  […]. Dans ce cas, si l'on se réfère à la circulaire de 1997, le fonctionnaire doit alors aviser immédiatement et directement le procureur de la République […] (p. 13). En 2001, il est simplement écrit qu’il lui appartient de saisir sans délai le procureur de la République. En outre, dans la circulaire de 1997, on peut lire : Parallèlement à ce signalement destiné au procureur de la République, l’agent devra simultanément en informer les autorités académiques (p. 14). En 2001, il est écrit qu’il doit informer parallèlement l’inspecteur d’Académie et le président du Conseil général, c’est-à-dire, une instance politique.  

- Dans le cas de soupçon fondé sur des signes de souffrance, [de] rumeur ou [de] témoignages indirects, dans la circulaire de 1997, on peut lire, sous l’intitulé : procédure à suivre (p. 15) : […]Il est nécessaire d’alerter immédiatement l’inspection académique laquelle, en liaison avec le rectorat, arrêtera les mesures à prendre […]. En 2001, il est simplement indiqué : Il lui appartient d’informer les autorités académiques qui pourront ordonner une enquête administrative.

- Toujours dans le cadre de ces situations, les plus nombreuse, la circulaire de 1997 affirme : Dès lors que les éléments portés à la connaissance des inspecteurs apparaissent cohérents.[…] il convient d’aviser immédiatement et selon les mêmes modalités, le procureur de la République et de prendre la mesure administrative appropriée en  liaison avec la Justice. (p. 16). La circulaire de 2001 affirme simplement : Si des indices concordants d’abus sexuel apparaissent, le procureur de la République doit être informé sans délai.

- Voici enfin, dans la circulaire actuelle, ce qui est présenté comme étant la conduite à tenir :
Dans ces circonstances, l’écoute et l’accompagnement dans le respect des personnes – enfants qu’il faut protéger, familles qu’il convient d’informer au plus vite, communauté scolaire qu’il faut rassurer – doivent guider l’action et l’attitude des responsables de l’Éducation nationale, attentifs à permettre l’émergence de la vérité et garants du retour à la sérénité dans la vie scolaire.
- L’écoute des enfants doit être consacrée ; il sera porté crédit à la parole de l’enfant et l’on évitera d’avoir à lui faire répéter le récit des faits qu’il aura révélés. Il importe dans tous les cas, de prendre des mesures de protection à l’égard des victimes. Tout doit être mis en œuvre pour qu’elles soient prises en charge sans délai par des instances spécialisées et compétentes pour l’accueil des enfants victimes.
- L’information des familles doit être faite sans retard […]
- Pour soutenir la communauté scolaire, le directeur d’école ou le chef d’établissement fera appel à la cellule d’écoute du centre de ressources départemental qui apportera immédiatement écoute, aide et assistance…..

Écoute, accompagnement, respect, enfants à protéger, familles à informer, communauté scolaire à rassurer,, émergence de la vérité, porter crédit à la parole de l'enfant, mesures de protection à l'égard (?) des victimes[…] Est-ce avec ces termes et ces projets que sera garanti le droit absolu de chacun-e - qui doit être le principe fondateur de toute politique - à vivre dans un environnement qui respecte et garantisse leur l'intégrité physique, psychique et sexuelle? Non.

* Poser la responsabilité historique de l’Éducation nationale concernant son silence ancestral sur les violences sexuelles et sexistes.

* Reconnaître le tort fait aux victimes, demander des excuses et mettre en oeuvre une politique de réparations.

* Affirmer la responsabilité de la loi en la matière : procéder à une critique des fondements patriarcaux du droit et à leur permanence dans le cadre du fonctionnement actuel de la justice.

* Repenser l’ensemble du droit et du fonctionnement de la justice de manière à ce que les droits des présumés agresseurs ne soient plus le moyen privilégié d’empêcher les victimes de dénoncer ces violences.

* Poser une condamnation claire de principe de toutes les agressions.  

* Poser une condamnation claire de toutes les manifestations des violences sexuelles et sexistes, sur et par des élèves, sur et par l’ensemble du personnel de l’Éducation nationale.

* Affirmer le principe de la responsabilité par leurs auteur-es de leurs actes. Poser la responsabilité aggravée des violences exercées par des adultes sur des enfants, des majeurs sur des mineur-es, et plus particulièrement de ceux et celles qui, dans l’Éducation nationale, exercent une fonction de pouvoir et d’autorité.

*Affirmer qu’aucune analogie ne doit être faite entre les violences exercées par les enseignant-s et par les élèves, entre victimes et agresseurs, fussent-ils eux-mêmes élèves.

* Affirmer que la défense de l’institution en elle-même et pour elle-même doit être abandonnée ; qu’aucun corporatisme identitaire ne peut et ne doit plus être invoqué.

* Reconnaître que les institutions économiques, sociales, culturelles et politiques contribuent à la légitimation de ces violences.

* Récuser toute référence au respect et à la dignité des personnes, tant que les ambiguïtés de ces termes – qui peuvent être aussi employés par les agresseurs pour justifier leur violence – ne soient formellement explicitées et levées.  

* Poser que les principes de la sécurité des biens et des personnes des atteintes aux biens et aux personnes ne sauraient être assimilés.  

* Poser les fondements qui justifient l’adéquation de la gravité de l’infraction avec les recours proposés et les peines encourues.

* Refuser le principe du recours à la médiation dès lors qu’une violence, y compris verbale, est exercée sur une personne.

* Affirmer le droit imprescriptible des élèves à vivre dans un environnement exempt de violences sexuelles, sexistes, homophobes.

* Affirmer le principe absolu du respect de l’intégrité corporelle et sexuelle des élèves, et de l’égalité entre hommes et femmes, entre garçons et filles.

* Poser prioritairement la question des violences sexuelles en termes de droits des victimes, qu’elles soient élèves mineur-es et majeur-es, enseignant-es, personnels administratif, technique…

* Affirmer le devoir de toute personne de signaler une présomption de violence sexuelle; en cohérence, garantir le droit d’être prémuni, de ce fait, de toute mesure de rétorsion.  

* Affirmer clairement que l’écoute des victimes n’est que la première étape du processus de mise en oeuvre des droits des victimes. Pour répondre aux besoins des victimes et, si nécessaire, de leurs familles, un ensemble de services gratuits, également répartis sur l’ensemble du territoire doit être mis en place : lieux d’écoute, d’accueil et d’informations, accompagnement, soins médicaux, aide et soutien individuel et collectif, suivi, jusqu’à leur terme, des effets de la dénonciation.

* Poser le principe que l’expertise des victimes est celle sans laquelle aucune politique effective ne peut se penser.

* Remettre en cause tous les modèles sexuels, sexués, sexistes, homophobes auxquels peuvent positivement s’identifier les agresseurs.

* Créer dans toutes les structures de l’Éducation nationale, les conditions d’une gestion non violente, régulée, fondées sur des principes clairs, des règlements des conflits.

* Dénoncer les mythes, préjugés et stéréotypes qui justifient les agressions et/ou mettent en doute leur réalité. Et déresponsabilisent les agresseurs.
* Poser clairement que les violences, les injures sexistes, le sexisme et 'homophobie sont assimilées aux violences et aux injures racistes, au racisme. Qu’elles sont également condamnables, également condamnées.

* Faire voter une loi antisexiste, antilesbophobe et antihomophobe.

* Affirmer clairement que toute politique de lutte contre ces violences a, en toute logique, pour but et pour finalité d’augmenter le taux de dénonciations. Et donc d’augmenter le chiffre de la délinquance, ainsi que les demandes faites à la justice.

* Poser la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au cœur de toute politique contre les violences dans l’Éducation Nationale.

* Faire appliquer ces principes dans l’Enseignement supérieur.

Retour en haut de page
Notes de bas de page
1 Cette circulaire abroge et remplace la circulaire n° 89.06 du 31 mars 1989 relative au programme de prévention des abus sexuels à l'égard des enfants.
2 Cette phrase donne une idée de la connaissance que les rédacteurs et les rédactrices de cette circulaire pouvaient avoir des publications, à cette date, très nombreuses en la matière, concernant la question des violences notamment sexuelles et/ou de l'importance qu'ils ou elles pouvaient leur accorder.
3 Marie-Victoire Louis, “ Le nouveau code pénal français ”, Projets féministes, n° 3, octobre 1994, p. 40- 69.
4 Le passage correspondant de la circulaire du 31 mars 1989, abrogée, était le suivant : L’objectif (du programme de prévention) est de donner à l’enfant des moyens pour se protéger et de faire respecter son intégrité en lui apprenant par la parole et par l’image le respect dû par les adultes à son propre corps et à celui des enfants qui l’entourent.
5 Cf., à cet égard, la présentation du Passeport pour le pays de la prudence rédigé et diffusé par divers ministères en 1996 : […] L’objectif , c’est d’apprendre aux enfants à se protéger sans devenir  méfiants. Se protéger du danger ce n’est pas douter du monde, mais prendre confiance en soi, “ Actions pédagogiques sur la convention de l’ONU à l’école primaire ”, B. O., n° 41, 5 novembre 1998. Le Monde du 16 mars 2001 informe que ce document fera l’objet d’une nouvelle campagne de diffusion auprès des élèves.
6 Cf., l’enquête faite la journaliste de Libération dans un lycée polyvalent de banlieue, qui comportait autant de garçons que de filles : 95 % des 1 000 sanctions disciplinaires par an (pour 1 500 élèves) sont adressées aux garçons, “ Au lycée des cœurs violentés ”, Libération. 8 octobre 2001.
7 Sa célèbre phrase : « Il y a trop de femmes dans l’Éducation nationale, l’autorité se perd, il faudrait mettre plus d’hommes prend », concernant la question des violences sexuelles, une signification toute particulière, Le Monde, 18 mars 2000.
8 Bulletin de l'Education Nationale. N°5, septembre 1997.
9Cinq paragraphes, trois quart de pages.  
10 Dans le corps du texte, il est fait référence à l'enseignant, chef d'établissement scolaire, éducateur, moniteur, animateur, éducateur sportif (p.6) . IL aurait été préférable de préciser que la liste n'était pas exhaustive.
11 Ces occultations sont encore aggravées dans le texte intitulé :  Guide pratique. Approches partenariales en cas d’infractions dans un établissement scolaire, B. O., n° 11, 15 octobre 1998, hors série.
12 Les articles auxquels la circulaire fait référence sont en effet formellement cités.
13 Corneille : Redoublez votre vigilance à l’égard de la fille qui ne détourne point la vue des homme, de peur qu’elle ne se perde elle même, si elle en trouve l’occasion, Médée, I, 1.
14 L’analogie entre les femmes et les enfants ne peut non plus être acceptée, car le garçon, seul, en devenant majeur devenait citoyen.
15 Discours d’ouverture de Jack Lang au Colloque international “ Violences à l’école et politiques publiques ”, 5 mars 2001 à l’UNESCO ; Journée de travail du Comité national de lutte contre la violence à l’école, 20 juin 2001 au Collège de France ;  Présentation du Manifeste contre la violence, l1 septembre au Collège de Choisy le Roy ;  Mesures annoncées par Jack Lang, après publication du rapport de Madame Belloubet-Frier sur les violences sexuelles dans les établissements, le 9 octobre 2001

Retour en haut de page