Jeanne Deflou

Les biens de la femme mariée

La Suffragiste
01/10/1912

date de publication : 01/10/1912
mise en ligne : 03/09/2006
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Le point principal qui doit attirer l’attention des féministes, parmi les réformes relatives au droit civil inscrites à leur programme, c’est, sans contredit, la modification du régime des biens dans le mariage. L’abus des superlatifs – si contraire au goût français dont les caractéristiques sont le tact et la mesure – régnant dans ce pays depuis un certain nombre d’années, il me paraît nécessaire de préciser que l’expression le point principal doit être prise à la lettre.

Les autres revendications civiles telles, par exemple, que le droit pour la femme d’être tutrice et membre des conseils de famille, la recherche de paternité, etc. sont loin d’avoir la même portée et seront, d’ailleurs, toujours contrariées dans leur extension et leur application, tant que l’incapacité de l’épouse restera la règle générale des rapports conjugaux.

La puissance du mari sur la personne de la femme, et surtout sur les enfants communs, peut sembler plus humiliante, plus blessante pour le sentiment maternel et la dignité féminine, que sa puissance sur les biens. Mais les applications en sont infiniment moins nombreuses. Ils sont rares les ménages français où la direction réelle des enfants n’appartient pas à la mère. Le père ne peut ou ne veut assumer cette tâche ingrate, il est heureux de s’en décharger. Quant à l’obéissance conjugale, ce fût toujours une sorte de mythe dont le législateur n’a maintenu l’énoncé que comme un desideratum, de moins en moins respecté.

Au contraire, la main mise sur les biens n’a fait que s’accroître et progresser : nous allons en expliquer la raison. Et l’armée des hommes d’affaires, notaires, avoués, agents de change, jurisconsultes, monte la garde autour de cette citadelle, de cette place forte de première importance. Croit-on avoir ouvert une brèche, emporté un bastion : on se retrouve en face de nouveaux retranchements élevés par la jurisprudence et les règlements. La souplesse ingénieuse de celle-là, la rigidité inflexible de ceux-ci, l’obstination avec laquelle ils ignorent les innovations dont l’esprit ou la lettre leur déplaît, parviennent à rendre à peu près nul l’effet de dispositions partielles sanctionnées par le gouvernement.

Nous avons signalé l’emprise de plus en plus étendue, de plus en plus intolérable, du conjoint sur la fortune de sa moitié. Ici, les féministes ne manqueront pas de jeter les hauts cris et d’accuser le code Napoléon. Pour être juste, il faut se souvenir que cet illustre mouvement [monument ?], vieux aujourd’hui de cent huit ans, ne pouvait que s’adapter au présent en s’inspirant du passé. Comment les quatre architectes, dont l’œuvre si admirable, bien que rapide, s’imposa à la plupart des peuples civilisés, auraient-ils deviné l’essor extraordinaire qu’allait prendre, au dix-neuvième siècle, la richesse mobilière, fruit de l’industrie, centuplée par la vapeur ?

De leur temps, les gens riches possédaient des maisons, des châteaux, des terres, des bois, bref, des immeubles. Or, du régime de communauté légale qu’ils établirent, les immeubles étant exclus, la dot ainsi constituée restait propre à celle qui l’avait fournie et ne pouvait lui échapper qu’avec son consentement, c’est-à-dire, sa signature. Seuls restaient communs les meubles, comprenant les rares valeurs mobilières et les acquêts, formés des économies. En attribuant, de ces dernières, une moitié à la femme, le code Napoléon témoigna d’une générosité dont peu de législations avaient donné l’exemple, que peu se montrèrent disposés à imiter.

Cette générosité est devenue presque excessive par suite des modifications survenues au cours du temps. Si l’attribution à une ménagère intelligente, laborieuse, bonne administratrice, de la moitié de l’épargne qu’elle avait contribué à créer ne dépassait pas les limites de la justice, le partage d’une grosse fortune industrielle et financière, entièrement acquise par le mari, au profit d’une dépensière dont la vie s’est écoulée dans le luxe et l’oisiveté, ne va pas sans choquer le sens commun. Mais supposons les rôles renversés : imaginons, ce qui arrive souvent, l’avoir du ménage constitué surtout par la dot de l’épouse, formée de valeurs mobilières. Le mari reste libre de dilapider cette dot, sans même que sa propriétaire soit avisée de l’emploi des fonds. Un beau matin, elle se réveillera ruinée et sera toute étonnée d’apprendre une catastrophe qu’aucun signe précurseur ne lui avait révélée.

Ces divers effets sont dus à une seule cause déjà mentionnée : le développement prodigieux, inattendu de la richesse mobilière, alors que le code Napoléon n’avait pu s’inspirer que du vieil adage : res mobilis, res vilis. À ce renversement radical des données économiques doit s’adapter l’organisation juridique. On a bien créé de toutes pièces, une législation ouvrière ; est-il moins important de réviser les bases mêmes du statut familial ?

C’est à quoi tend la nouvelle proposition de M. Charles Beauquier, député du Doubs, déposée sur le bureau de la Chambre le 1er juillet dernier, inspiré par les travaux du Groupe français d’Etudes féministes et des droits civils des femmes, et par les vœux de nombreux congrès. Une première fois déjà, le Parlement en avait été saisi ; devenue caduque par le renouvellement total de l’assemblée, il était nécessaire qu’elle fut renouvelée. Qu’il nous soit permis d’ouvrir une courte parenthèse pour inviter mes consoeurs féministes à saluer en M. Beauquier leur plus persévérant et plus ancien défenseur ; il ne craignait pas d’assumer ce rôle à une époque où le ridicule en était la seule récompense et où sa carrière politique ne pouvait qu’en être entravée.

Si son projet était adopté, un régime d’indépendance mutuelle quant aux biens, serait substitué au régime actuel, dit de communauté, mais qui, en réalité, place la femme dans un état d’extrême subordination, ne lui permet de vendre ni ses meubles, ni ses immeubles, ni de toucher ses revenus, ni de faire un acte quelconque de disposition, pas même d’administration, sauf exceptions rares.

À l’avenir, sa capacité civile serait aussi complète que si elle n’était pas mariée : donc, il lui serait loisible d’augmenter son patrimoine par de bons placements ou de le perdre par maladresse, ni plus ni moins que si elle était un homme, ou si, femme, elle était restée célibataire. La conséquence logique de ces prémisses, c’était de supprimer la participation de la femme aux bénéfices du mari. M. Beauquier n’a pas accepté ces déductions trop rigoureuses à ses yeux. Il admet donc qu’un partage d’acquêts suivra la dissolution du mariage, survenue soit par la mort, soit par le divorce.

Ce n’est pas certainement sans regret que nous verrons périr la vieille communauté basée sur l’antique conception du mariage qui, de deux êtres n’en font qu’un, les associe à toutes les peines comme à toutes les joies de la vie et, à plus forte raison, à toutes les pertes, comme à tous les bénéfices, les déclare inséparables dans le bonheur comme dans le malheur et, jusqu’à la mort.
Ce noble idéal, nos mœurs décadentes ne nous permettent plus de le conserver sans danger.
En particulier, les mauvaises mœurs de l’homme, ses débauches, ont mis la femme et la famille en péril.

Si le chef de la communauté ne s’était trop souvent montré indigne de ce titre, si trop souvent, il n’avait précipité dans l’abîme le navire qu’il était chargé de conduire au port, sans doute on ne lui eût jamais contesté son commandement, malgré l’extension inattendue, extraordinaire de son pouvoir à la suite d’évènements imprévus.

Espérons qu’il se réhabilitera plus tard ; pour le présent, s’imposent certaines précautions dont il ne peut s’offenser puisqu’il les a rendues nécessaires et que, dans maintes occasions, il bénéficiera de la prudence qui les aura inspirées.



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