Politiques européennes
 Marie-Victoire Louis

Je suis femme, je suis féministe
Je vote "Non" au projet de constitution européenne

Publié par Sisyphe le 25 avril 20051

date de rédaction : 10/04/2005
date de publication : 25/04/2005
mise en ligne : 13/03/2007
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Je suis femme, je suis féministe, je vote « non » au projet de constitution européenne. Parce qu’il n’y a rien dans ce texte qui puisse donner de raison positive à une femme de le voter, tandis que les motifs de refus sont légion. Pour toutes et tous.

Pour aider à sa compréhension, je me suis posée certaines questions que je n’avais pas vues traitées dans les textes critiques et/ou dont les réponses ne m’avaient pas satisfaites.
Les voici :

I. J’ai cherché à savoir quel était le statut de ce que le projet appelle les « droits des personnes »….  

I) Dans le premier paragraphe du « Préambule » de la Constitution, je lis que le texte évoque les « droits inviolables et inaliénables de la personne humaine ». Je lis aussi que ceux-ci ne relèvent que des « héritages culturels, religieux et humanistes » - pas politiques - dont « l’Europe » « s’inspir [e] » .

J’en déduis qu’ils sont relatifs et non contraignants.

2) Dans le deuxième paragraphe du « Préambule » de la « Charte des droits fondamentaux de l’Union », inscrite dans ce même texte (mais dans sa partie II) - je lis ensuite : « Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité » […].

Je constate, dans le passage du premier « Préambule » au second « préambule », une mutation des termes : de «  la personne humaine » à « la dignité humaine », tandis que le mot : « personne » - dont il est difficile de nier l’importance - disparaît. Il ne réapparaît que dans la phrase suivante, mais, alors, le qualificatif d’ « humain » qui lui était accolé disparaît. En outre, il est alors simplement affirmé que l’Union « place la personne  au cœur de son action […] ».

J ‘en déduis que cette mutation réduit considérablement la portée de la « valeur » accordée par l’Union à « la personne humaine ».
J’en déduis que le statut de « la personne » ne relève plus des principes fondateurs de l’Union.
J’en déduis que les  « droits - dits - fondamentaux » ne sont plus alors « inaliénables et sacrés ». Il n’est en effet plus question au paragraphe quatre que d’affirmer la nécessité de « renforcer la protection des droits fondamentaux, à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques ».  

Je constate le flou, le manque de rigueur et l’absence de définition de tous les termes : non seulement : « droits fondamentaux », mais aussi : « évolution », « société » - alors que le terme de « peuples » est employé à plusieurs reprises - « progrès social », « développement scientifique et technologique ».  

Je constate aussi que les principes du libéralisme économique du projet sont prioritaires par rapport à la valeur de la « personne [humaine] ». En effet, l’engagement politique de ce projet de constitution - à savoir : « L’Union [ …] assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux » - précède la phrase sus citée concernant « la nécessité de renforcer la protection des droits fondamentaux ».  

Je constate enfin que, sans doute pour la première fois en Europe, et pour la première fois dans un texte traitant des « droits de la personne », ce projet pose à équivalence de statut : « les personnes » [.. .] et «les capitaux ». 2

Dans le même sens, et sans doute aussi pour la première fois, un texte constitutionnel peut poser à équivalence dans une même phrase les « personnes » et les « animaux ». Et ce, à deux reprises. Dans l’article III-121, il est formellement affirmé que : « L’Union et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien être des animaux en tant qu’êtres sensibles […] », tandis que l’article III-154 évoque […] « la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux […] ».  

Je déduis que ce « Préambule » procède à des assimilations conceptuelles, politiques, philosophiques inacceptables qui ne sont pas seulement des régressions, mais des changements de paradigmes en matière de droits de la personne humaine.  

Il n’est à cet égard, sans doute pas un hasard, si la Déclaration universelle des droits de l’homme n’est pas citée, et si l’article III-292, dans un titre V consacré à « L’action extérieure de l’Union », n’évoque que le - simple - « respect des » - seuls - « principes de la Charte des Nations Unies ».

3) Je lis enfin, dans cette même deuxième partie, l’article II. 61 qui affirme : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».

Je constate que le terme de « personne » a bel et bien disparu, tandis que le qualificatif d’ « humain » réapparaît, mais cette fois-ci avait été accolé à celui de « dignité ».

Je constate que cette assertion ne relève pas des « droits inaliénables et sacrés », puisque « la dignité humaine » doit en effet être « respectée et protégée ». Et non pas « garantie ».

Je constate enfin que le terme éminemment subjectif de « dignité », qui renvoie à une qualité, une appréciation, au « respect que mériterait quelqu[’un-e ]» et ou « au respect de soi » est ici considéré comme premier, et donc essentiel, en matière de « droit des personnes ».  

J’en déduis que ce nouveau terme fondateur de «dignité » - non défini - est, à plus d’un titre, dangereux. Il fait d’ailleurs significativement aussi partie du vocabulaire de l’extrême droite, de toutes les religions patriarcales, ainsi que de celui de toutes les personnes, hommes et femmes, qui défendent de fait ou en droit soit la supériorité des hommes sur les femmes, soit le principe de la division, de la hiérarchie des rôles, des tâches et des fonctions entre les sexes, dans la famille notamment.

Je constate enfin que « la dignité » en soi peut difficilement être considérée comme « inviolable ».  

Dernier point : Je constate l’apparition de l’expression, non définie, elle non plus, « catastrophe [….] d’origine humaine », (Art.III-321) elle-même incluse dans la section consacrée à « L’aide humanitaire ».

II. ….quelle référence était faite aux « droits des femmes ».

Il n’y en a pas.

J’ai alors cherché s’il y avait d’autres références en matière de « droits ».

Je lis qu’il est fait référence au « respect des droits de l’homme, y compris aux droits des personnes appartenant à des minorités » (Art.I. 2), à la « protection des droits de l’enfant » (Art. I.3.-3), à la « protection des droits de l’homme, en particulier à ceux de l’enfant » (Art.I-3-4), aux « droits de l’enfant » (Art.II.84-1,2,3), aux « droits des personnes âgées » (Art.II.85), « aux droits […] des travailleurs » (Art.III-172).

Je constate la confusion conceptuelle dans l’ensemble du texte concernant les termes employés traitant des « droits » des personnes : « droit », « respect », « protection », et même, pour les « travailleurs salariés », l’assimilation des « droits et des intérêts » (Art.III-172.2).

Je constate la confusion - sans que les raisons ne soient explicitées - concernant les ‘groupes’ cités se voyant conférer des « droits » : « l’ homme », « les minorités », « l’enfant », « les personnes âgées », « les travailleurs salariés ».  

Je constate enfin que les fondements patriarcaux des « droits de l’homme » - incarnés par la Déclaration - dite universelle - des droits de l’homme - eux, cités plusieurs fois, dénoncés depuis longtemps par les féministes sont maintenus inchangés.

Je déduis, qu’en tant que femme, je n’ai pas, dans ce texte, de droit spécifique et que la question des « droits des femmes » ne « relève pas des domaines d’activité de l ‘Union ».

Je déduis que le « droit de pétition », « ouvert à tout citoyen de l’Union […] de présenter à titre individuel ou en association avec d’autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activités de l’Union et qui le concerne directement » (Art III-334) ne peut être utilisé par les femmes revendiquant des droits nouveaux.  

Les « hommes » assimilés aux « capitaux », les « animaux » - dont, à l’instar des femmes, le « bien être » est évoqué, il ne s’agit plus simplement de régression, mais bel et bien de changement de paradigme.  

III. ….où étaient les femmes et quel était donc leur statut.

Je constate que les schémas d’analyse patriarcaux sont maintenus et même renforcés.

1. Où sont ‘les femmes’ ?

J’ai d’abord cherché où et quand le mot « femme » était employé.  
Il l’est dans deux cas :
- à plusieurs reprises, en référence à « l’homme ». J’y reviendrai.  
- à deux reprises, assimilée aux « enfants » : Dans l’article III-267 consacré à « politique commune de l’immigration », en référence des « mesures » à prendre dans le cadre d’ « une loi ou loi-cadre » concernant « la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ». Et dans l’article III-271 consacré aux « domaines de criminalité », parmi lesquels se trouvent « la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants ».  

Je constate donc que seules les femmes ne sont jamais traitées en tant que personne humaine, alors que les hommes, eux, bénéficient de droits et de pouvoirs, notamment sur elles, dans les textes, cités par ce projet, régissant les « droits de l’homme ». Et que les ‘enfants’, eux, bénéficient de droits dans ceux régissant les « droits de l’enfant ».

J’en déduis, que les femmes - toujours innommées - sont toujours subsumées dans la structure nommée « famille », dans laquelle, elles - et elles seules - disparaissent.

2. La ‘famille’

Je lis alors le &1 de l’article II.93 qui affirme : « La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social ».

Je constate que les rédacteurs de cette constitution n’ont en effet pas cru bon définir ce qu’ils entendaient par « famille ».  De quelle « famille » s’agit-il ? Nul-le ne le sait. Personne ne sait non plus, quelles instances sont chargées d’en assurer la protection, à quelles conditions, sur quelles matières. Comment dès lors, peut-on « protéger » une structure sexuée, sociale, éminemment politique, alors qu’on ne sait ce que celle-ci recouvre ?

Je constate que le terme de « protection » d’une structure sociale et sexuée composée de plusieurs catégories de membres (homme, femme, enfant) ayant en son sein des droits de nature différents - on a vu que les femmes, à l’inverse des hommes et des enfants étaient les seules à être formellement dépourvues de « droits » - est antinomique avec le concept de « droit ». En effet, en matière de « droits », l’obligation faite aux Etats est de les garantir.

J’en déduis que la question du statut des femmes dans ladite famille n’est pas considérée comme méritant d’être spécifiquement et précisément traitée. Que les femmes sont toujours enfermées, dissoutes, dans ladite famille. Et qu’elles y disparaissent.
Je constate alors qu’aucun progrès, en la matière, n’est évoqué par l’Union, ni demandée aux Etats-membres.
Alors que, par comparaison, un article prévoit l’« engage[ment] des Etats-membres  à améliorer progressivement leurs capacités militaires » (Art 1-41).

J’en déduis que cet article est antinomique avec l’affirmation des « droits inviolables et inaliénables de la personne humaine ».

Je constate que « la famille » est traitée dans un article plus large intitulé : « Vie familiale et professionnelle ».  

Je rappelle que la conciliation 3entre vie professionnelle et familiale, nécessaire à une politique d’emploi profitable aux entreprises et à l’Etat, repose essentiellement sur les femmes qui en paient le prix le plus élevé en termes de nature du contrat de travail (précaire), de durée d’emploi (temps partiel) et de salaire (moindre), de promotion (faible).   

J’en déduis que, dans ce texte, la famille est considérée, sinon comme un ‘sous-produit’, du moins comme moins importante que l’articulation de la « vie familiale et professionnelle » ; et donc comme secondaire - même si ce n’est pas exclusivement - par rapport à la logique économique.

Je rappelle aussi que c’est bien dans la structure de « la famille », ainsi « protégée » 4 -  y compris par la Déclaration dite ‘universelle‘ des droits de l’homme de 1948  - que, depuis des siècles, les femmes sont subordonnées, assujetties, dominées par les hommes, confortés dans leurs bons droits sur elles par les Etats. Aussi, dès lors que l’on se réfère à l’entité « famille », sans plus de précision sur les limites portées aux droits respectifs de chacun-e de ses membres, on ne peut que conforter les pouvoirs historiquement, juridiquement, politiquement conférés aux « chefs de famille ».

Dès lors, tous les abus de pouvoirs patriarcaux, les multiples formes de la domination masculine inscrites dans les codes civils, pénaux, de la famille, de l’ensemble des pays européens (France incluse) peuvent être, par ce texte, « protégés » des remises en causes, des dénonciations des femmes et des féministes.

Je constate, là encore, par comparaison, que le projet de Constitution sait, quand cela relève de ses intérêts, poser des limites. Ainsi, en matière de « commerce », l’ «  exploitat[ion] de façon abusive d’un position dominante », mais aussi les « pratiques abusives » (Art.III-162) sont condamnées, tandis qu’il précise que, dans certaines conditions, certains « accords et décisions » sont « nuls de plein droit ».

J’en déduis que les limites ainsi posées en matière de « concurrence » ne sont pas prévues concernant les pouvoirs des hommes dans « la famille ». Et plus largement, partout ailleurs.
À cet égard, la seule affirmation du « Droit de se marier et de fonder une famille » (Art.II-69) mais non pas de divorcer ne peut qu’être l’objet d’inquiétudes.

3. La maternité

Je me suis alors interrogée sur le statut de la « maternité ». Il l’est à deux reprises.

Ce terme est cité une fois en tant que motif de protection contre « le licenciement pour un motif  lié à la maternité ». Il est, alors, fait état - sans plus de précision - d’un « droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ». (art.II.93.2)
Mais dans la mesure où ces « droits » sont inclus dans un article qui concerne « la conciliation de la vie familiale et professionnelle », la formulation laisse planer des doutes sur l’effectivité de ce droit pour les femmes sans emploi et/ou au chômage.
Enfin, l’ajout des mots : « dû à » [la maternité] ne peut être considéré que comme limitatif.

Le terme est cité une seconde fois dans un article intitulé : « Sécurité sociale et aide sociale ». Là, la maternité est considérée - sans plus de précision, là non plus - comme ouvrant un « droit d’accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux » (Art.II.94.1), à l’instar de « la maladie, [des] accidents du travail, [de] la dépendance ou [de] la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi ». Il n’y a plus donc de statut spécifique la concernant ; plus encore, la maternité relève ici de l’accident, de la dépendance, de la catastrophe.

4. Quels droits pour les femmes ?

Je constate que les femmes ne bénéficient donc d’aucun droit propre. Plus encore, qu’elles sont exclues de droits formellement reconnus à d’autres catégories de la population.

En effet, pour exemple, je constate que « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées de mener une vie digne et indépendante […] » (Art.II-85), tandis qu’elle « reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté » (Art.II-86)

J’en déduis que l’Union exclue les femmes de ce tous ces « droits », puisqu’ils sont, ailleurs, pour d’autres, formellement nommés, formellement affirmés.

IV. …quel était le statut réservé à la contraception et à l’avortement

Je constate que ni le terme d’« avortement », ni celui d’« IVG », pas même celui de « contraception », ne sont nommés. On peut lire, en revanche, dans l’article II. 62, déjà cité : « Toute personne a droit à la vie ». Cette formulation ne peut que satisfaire les opposant-es à l’avortement - qui s’intitulent eux-mêmes "pro-vie" - alors qu’elle ne confère aucun droit positif aux femmes qui souhaitent, veulent, sont contraintes d’avorter.

J’en déduis que la constitution conforte donc les thèses des opposant-es à l’avortement et peut remettre en cause les droits des femmes obtenus en la matière par ceux et celles qui le défendent. Et qu’une alliance politique entre les opposants à l’avortement, les « Eglises » (Art I.52) et l’Union européenne qui s’inquiète de la baisse de la natalité comme du vieillissement de la population européenne a sans doute eu lieu.

V. …quel était le statut réservé à « la prostitution ».  

Que peut-on en dire ?

1) Je constate que ni le terme de « prostitution », pas plus que celui de « proxénétisme », et encore moins sans doute de « clients » et de [personnes] « prostituées » ne figure dans ce projet.

2) Je constate qu’il n’est même pas cité dans l’article III-278 consacré à la « Santé publique ».

En matière de « Santé publique » 5 ne sont en effet évoqués que les « grands fléaux », puis les «grands fléaux transfrontières ». Si tant est que les dits « fléaux » aient été pensé comme pouvant concerner « la prostitution », il faut dire que le mot « fléau » [qui signifie ‘calamité’ sans explicitation de la cause] interdit toute intégration du système prostitutionnel dans le domaine politique des ‘droits des personnes’.
Par ailleurs et l’ajout du terme de « grand », et de celui de «  trans-frontière » limiterait, dans cette hypothèse, considérablement la portée d’une politique sanitaire européenne, en la matière.

3) Je constate que l’abolitionnisme auquel se référait comme philosophie politique un certain nombre de pays européens - dont la France, qui, en 1960 avait ratifié la convention de l’ONU « pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui » du 2 novembre 1949 - ne figure ni dans les préambules, ni dans les articles régissant « les droits fondamentaux de l’Union ».

J’en déduis que, dans le combat que se sont, un temps, livrés les Etats abolitionnistes et les Etats proxénètes européens, ces derniers ont définitivement gagné.

J’en déduis - dans le droit-fil de tous les textes préalablement édictés par l’Europe, y compris ceux adoptés par le Parlement européen 6- que l’Union n’est non seulement pas abolitionniste - ce qu’elle n’a jamais, en tant qu’entité, affirmé être - mais est bel et bien devenue une Europe proxénète. Qui ne condamne pas le proxénétisme Et donc le légitime.

4) Je constate que le &3 de l’article II-65 qui affirme : « La traite des êtres humains est interdite », ne dit ni que « la prostitution est interdite », ni que le « commerce des êtres humains » est interdit.

J’en déduis que la prostitution est légitimée. Et ce d’autant que « la traite » ne peut, en toute logique, exister que dans le cadre de politiques qui légitiment, qui légalisent le système prostitutionnel. Qui ont mis le sexe sur le marché.

5) Je constate que cette interdiction de la «traite » des êtres humains s’inscrit dans un article - seulement - intitulé : « Interdiction de l’esclavage et du travail forcé ».  

J’en déduis que dans la mesure où les deux premiers paragraphes concernent « l’esclavage » et « le travail forcé ou obligatoire », « la traite des êtres humains » - son intitulé n’étant pas repris dans le titre de l’article - relève ou de l’un ou de l’autre. Ou des deux. Et, dès lors, perd toute spécificité conceptuelle.
Que l’expression d’ « exploitation sexuelle » parachève.

6) Je constate que le terme de « traite » n’est lui non plus pas défini.
J’en déduis que la question de savoir si elle concerne la traite interne à l’Europe et/ou entre l ‘Europe et le reste du monde reste ouverte.
Mais je constate que le terme de « traite » comme pouvant s’appliquer au sein de l’Union peut être considérée comme relevant d’une contradiction dans les termes puisque l’Europe « assure la libre circulation des personnes » (Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union). La question de savoir si la traite ne concerne que les rapports entre l’Union et le reste du monde reste alors ouverte.
Je constate que cette ambiguïté ne peut que satisfaire les tenants de l’Europe proxénète.

7) Je constate qu’en matière de « coopération judiciaire en matière pénale », la « traite des êtres humains » est dissociée de « l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants ». (Art. III-271)

J’en déduis que l’ « exploitation sexuelle des femmes et des enfants » ne fait pas partie de la « traite des êtres humains ».

8) Je constate que la convention de l’Onu contre la criminalité transnationale organisée adoptée à Palerme en 2000, ainsi que d’autres textes de l’Union emploient, quant à eux, le terme de « trafic ».  

J’en déduis qu’un peu plus de confusion conceptuelle est encore ajoutée dans un domaine qui n’en manquait pas. Et que cette confusion ne peut satisfaire que ceux et celles qui ont intérêt à en créer : les tenants du système proxénète.

9) Je constate qu’un autre article (Art. III-267) concerne « la traite », lequel vide de son sens l’affirmation péremptoire de son « interdiction ». Je lis en effet dans la section 2 de la partie 3 consacrée aux « politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration » :
« L’Europe développe une politique commune de l’immigration visant à assurer à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains, et une lutte renforcée contre celles-ci ».  

Je constate que « gérer des flux » et « développer […] une prévention […]  de la traite » est incompatible avec l’affirmation « l’interdiction de la traite ».

J’en déduis que l’assertion de l’interdiction de la traite n’a aucune signification, si ce n’est de faire fonction d’écran de fumée.

10) Certes, il serait possible de rétorquer que l’article II.63 affirme que : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale » pourrait être utilisé par les tenant-es d’une possible lecture abolitionniste de ce texte, mais l’absence de toute référence à l’intégrité « sexuelle » ne peut qu’en exclure l’éventualité.

11) Un autre article, l’article II-63.2 c) qui affirme « l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que telles, une source de profit » pourrait, en revanche, s’avérer une objection plus sérieuse à mon analyse. La question qui est alors posée à ses rédacteurs est celle-ci : Le sexe est-il ou non « une partie, en tant que tel » du corps humain ?
En pure logique, la réponse ne peut être que positive.
Et pourtant, l’hypothèse selon laquelle, dans l’esprit des rédacteurs de ce texte, ne seraient évoqués que les « dons d’organes et de sang »,eux nommément cités dans l’article III-278 est plus que probable.
On peut en outre affirmer en ce sens qu’aucun texte antérieur de l’Union, pas plus qu’aucun aucun des articles de ce projet, ne peut permettre une telle interprétation : en tout état de cause, le terme de « prostitution » et « d’abolitionnisme » auraient alors été nécessairement formellement cités.  

12) Il faut enfin ajouter que les références, dans l’article III-154, aux notions de « moralité publique », d’« ordre public » et de « sécurité publique » - qui ont toujours été employées dans le système prostitutionnel à l’encontre de ses victimes, sans pour autant être invoquées à l’encontre des «clients », rarement à l’encontre des proxénètes, et jamais bien sûr à l’encontre de l’Etat - excluent toute approche abolitionniste du projet de constitution européenne en la matière.  

VI. …quel était le statut réservé à la pornographie

Je n’ai rien trouvé. Le mot n’est pas cité.
J’en déduis qu’elle est légitime.

VII. …quel était le statut réservé au VIH/Sida

Je n’ai rien trouvé. Ces mots ne sont pas cités, alors qu’il est question en matière de « santé publique », de « drogue », de « tabac » et - curieusement - d’« abus d’alcool ». Et enfin, déjà évoqués, de « dons d’organes et de sang ». (Art.III-278).  

J’en déduis que la lutte contre le VIH/sida, qui, on le sait, touche majoritairement les femmes, ne fait pas partie du projet politique, pas même ‘ sanitaire’ de l’Europe.

VIII. ….une référence à la lutte contre les violences masculines à l’encontre des femmes

Je n’ai rien trouvé.  Ces mots ne sont pas cités.
J’ai aussi constaté que la lutte contre le sexisme - et pas plus contre l’homophobie - ne font pas partie non plus des projets de l’Europe.  

J’en déduis que les millions de femmes européennes tuées, torturées, violées, agressées, objets d’injures et d’humiliations, prostituées n’importent pas à la constitution de l’Europe à laquelle on demande aux femmes de donner leur adhésion.

IX. …si la demande de « parité » avait été prise en compte

Je n’ai rien trouvé. Le terme n’est pas prononcé.

J’en déduis que le système politique hégémoniquement composé d’hommes a dorénavant de beaux jours devant lui. Et n’a donc plus trop d’inquiétude à se faire.

X….dans quelle mesure le vocabulaire employé prenait en compte les femmes

Voici ce que j’ai relevé. J’ai lu cités :

- « citoyens » (Art.I-1, I-45, 46, intitulé : « Principe de la démocratie représentative »,47, intitulé : « Principe de la démocratie participative », I-50, II-99,100,102,103,104,105,106, III-125,126 127, 334  
- « habitants » (Préambule)
- « ressortissant » (ArtI-26, ArtI-31, III-133)
- « jeunes européens » (Art.III-321
- « consommateurs » (Art.I-14.2, II-98, III-120,172), « consommateur individuel » (Art.III.167)
- « chefs d’Etat » (ArtI-21, ), et « Président » (Art.1-21,22,25, III348) :
* « du Parlement européen »  (Art. I-39)
* « du Conseil »  (Art. I -39),
* « du Conseil européen » (Art.III-295)
* « de la Cour de Justice » (Art.III-355)
* « du Tribunal » (Art. III-356)
- « le ministre » (Art.I-26,27,28…), « le ministre des affaires étrangères » (Art.III-293), le «  secrétaire général » (Art.III-344), le « représentant permanent » (Art.III-344), «  le candidat » (Art.I.27), le « juge », « l’avocat général », « les avocats généraux » (Art.1-29, III-355), « le négociateur » (Art.III-325), « le chef de l’équipe » (Ibid.), « le médiateur européen » (Art I-49, III-335)
- « les employeurs », « les salariés » et « autre acteurs représentatifs de la société civile ». (Art.I-32)
- « les travailleurs et leurs représentants » (Art.II.87), « le travailleur » (Art. II-90, 91, III-133, 134 (3 fois cités), 136), « les jeunes travailleurs » (Art.III-135), « les travailleurs migrants, salariés ou non salariés » , (Art III. 136), « le travailleur salarié ». (Art.III-138, 172). Enfin, il est une fois évoqué les « travailleurs féminins et masculins » (Art.III-214), le terme génériques, étant, là encore, toujours masculin.   
- Et, enfin - la liste n’étant pas exhaustive - « représentants » (Art. I-23, 24 32, 44), « membre » (Art. I-59, III-355), « agents » (Art.III-372), « agents nationaux compétents » (Art. III-273) ….

Je constate qu’aucune fonction, aucun qualificatif, aucune référence, aucun poste, aucun  statut, ne peut être considéré-e dans ce projet, comme concernant aussi les femmes.

Il n’est pas utile d’insister sur la dimension exclusivement masculine, patriarcale, machiste et donc non universelle des termes employés dans ce texte.

XI….ce que signifiait « l’égalité entre femmes et hommes »

Il importe, là encore, de procéder à une analyse précise. Par ordre de référence aux articles.

1) Dans le « Préambule » du projet de constitution, je constate que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas citée ; seul le mot « égalité » - en soi, sans plus de précision - est lisible.

J’en déduis qu’en tant que femme - même par rapport à un homme - je n’ai pas de place reconnue dans et par l’Union. Plus encore, que l’emploi deux termes, celui d’« habitants » et de « citoyens », tous deux au seul masculin, m’en exclue formellement.
2) Dans la « Définition et objectifs de l’Union », je lis dans l’article consacrée aux « valeurs de l’Union » (Art.I-2) :
- « L’Union est fondée sur les valeurs [….] d’égalité » [ ….].
- « Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par [ ….] l’égalité entre les femmes et les hommes » (cité par ailleurs en dernier lieu, et notamment après la « non discrimination »).

Je constate que l’Union n’est pas fondée sur les « valeur » de « l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Je constate que l’Union se contente de considérer que la dite « égalité » est simplement considérée comme « caractéris [ant]  les « société [s] » de l’Union.

J’en déduis que l’ « égalité entre les femmes et les hommes » ne fait pas partie des « valeurs » européennes.

3) Dans l’article I-45 qui concerne le « principe d’égalité démocratique » [de l’Union] , je constate qu’il n’est question que d’ « égalité des citoyens ».
Je déduis que pour l’Union européenne, les citoyennes n’existent pas.

4) Dans l’article I-3 qui concerne «  les objectifs de l’Union », je lis au 3 ème paragraphe, que l’Union [ ….] «  promeut […] l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Je constate que l’Union ne défend pas le principe même de l’égalité entre les femmes et les hommes, puisque « promouvoir » signifie : « élever à une dignité, à un grade supérieur » et « encourager (qqch .), provoquer la création, l’essor de ». (Le Littré)

5) Je lis que, dans le « Préambule » de « la Charte des droits fondamentaux », à nouveau, que le mot « égalité » est, seul, cité.

J’en déduis que l’analyse évoquée concernant le « Préambule » de la Constitution est confirmé.  

6) Dans le titre III - de la partie II - consacré à « l’Egalité », je lis :
- Art. II-80 : « Toutes les personnes sont égales en droit ».
- Art II- 83. « L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ».

Je constate que l’« égalité des personnes en droit » - phrase sibylline s’il en fut - est affirmée alors même que les « Préambules » ne font pas référence à « l’égalité entre les femmes et les hommes ».  
Je constate que l’ « égalité entre les femmes et les hommes » ne relève pas explicitement du domaine de l’ « égal[ité] en droit ».  
Je constate que l’« égalité entre les femmes et les hommes » à laquelle il est fait référence à l’Art. II -83 (soit, après 82 autres articles) est simplement posée, sans plus de précision, comme devant « être assurée ».
Je constate qu’immédiatement après, des mesures dérogatoires - extrêmement floues par ailleurs - à cette affirmation sont posées.  
Je constate que la référence explicite à « l’emploi, au travail et à la rémunération », peut aussi être considérée comme affaiblissant ce principe dans d’autres domaines.

J’en déduis que tout est fait pour vider de signification, de valeur, de portée et de projet juridique, politique « l’égalité entre les femmes et les hommes ». Et créer de la confusion.

7) Dans la partie III - consacrée aux « politiques et [au] fonctionnement de l’Union », je lis l’article III-116 : « Pour toutes les actions visées à la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Je constate, en sus de la critique déjà évoquée du terme « promouvoir », l’expression : «  chercher à éliminer » n’engage l’Union à rien. Et qu’en outre, ces termes ne concernent que les « actions visées » dans la partie III du texte, sus évoquée.

8) Toujours dans la partie III, je lis l’article III-214 : « Chaque Etat membre assure l’application du principe d’égalité des salaires entre travailleurs féminins et masculins et pour un même travail ou un travail de même valeur ».  
Je constate qu’assurer l’« application d’un principe » n’implique aucune obligation concrète.
Je constate que dans ce même article, il est fait référence à équivalence de statut à «l’égalité des chances » et à « l’égalité de traitement » « entre les femmes et les hommes », alors que ces deux termes non seulement ne sont pas entre eux équivalents, mais en outre tous deux s’opposent à la notion d’ « égalité en droit ». Et a fortiori d’ « égalité des droits ».
Je constate enfin que les critiques déjà explicitées s’appliquent à l’identique aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

Au terme de cette présentation des articles concernant l’égalité entre femmes et hommes, je conclus que l’analyse faite par certain-es présentant comme un symbole positif, le fait que tout au long du texte de la Constitution européenne, les références à l’égalité femmes-hommes soient mentionnées sous l’appellation « égalité entre les femmes et les hommes », alors dans le Traité établissant la Communauté européenne, parlait d’ « égalité entre les hommes et les femmes » paraît, dans le contexte, dérisoire.

XII….ce que signifiait « la discrimination »

1) Je constate que le premier article qui concerne la « non-discrimination » concerne « l’interdi[ction] de « toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». (Art.I-4) Et que cette interdiction est réitérée une seconde fois - à l’identique - dans l’article II-81, consacré à la « non discrimination ».

2) Je constate que l’article II-83 - le seul qui concerne l’ « égalité entre femmes et hommes » - vient après l’article consacré à la « non-discrimination ».

J’en déduis que l’ « égalité entre les femmes et les hommes » est moins importante, et pourrait même être une sous-rubrique du concept de « discrimination ».

3) Je constate que l’article II-83 consacré à la « non discrimination » affirme : « Est interdit toute discrimination fondée, notamment sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle ».

Je constate qu’une interdiction est posée, mais que les moyens posés pour les combattre ne sont pas évoqués. Et je rappelle que les procès concernant les discriminations exigent tant de conditions préalables qu’ils sont extrêmement peu nombreux.

Je rappelle aussi que la référence au « sexe » ne concerne pas plus les femmes que les hommes et que « l’orientation sexuelle » ne veut rien dire. 7

4) Je lis l’article III-118 : « Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe [….] ou l’orientation sexuelle ».

Je constate que l’ « interdi [ction] » posée à l’article II-83 perd sa signification et sa valeur, puisque dans cet article, il n’est plus question que de « chercher à combattre ».
Là encore, cette expression n’implique aucun engagement.

5) Je lis l’article III-124 : « Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle ».

Je constate que les engagements diminuent encore ; il n’est en effet plus question que de « pouvoir établir les mesures nécessaires ». Plus encore, il est explicitement affirmé dans cet article que, dans ces cas, « le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen ».

J’en conclus qu’en sus de toutes les confusions relevées, ce projet de texte - qui ne reconnaît aucun droit aux femmes - ne peut en toute logique reconnaître de fondement au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.
J’en conclus, qu’à ces titres, penser - dans les limites évoquées - que la lutte contre les discriminations puisse être un outil dont les femmes pourraient se servir - relève du leurre.

En tout état de cause, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes est lui-même un leurre.

XIII….si l’Europe avait un quelconque avenir féministe

J’ai cherché la référence aux luttes de femmes, à leurs apports à l’histoire, au droit, à la politique, à la paix, aux multiples combats féministes, je n’ai pas lu aucun de ces mots écrits et je n’ai trouvé aucun de ces termes.

J’en déduis que l’article I-47 qui affirme : « Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile » risque fort d’exclure les associations féministes du champ du dit « dialogue ».

J’en déduis que les avancées des féministes, les critiques que les féministes font au monde, aux hommes, à la politique, risquaient fort de n’avoir plus lieu d’être, que les valeurs féministes n’étaient pas considérées comme des « valeurs de l’Union », et donc qu’elles ne feraient pas non plus partie de son futur.

XIV. Conclusion

J’en déduis que la domination masculine avait de beaux jours devant elle. Et qu’elle n’avait plus grand-chose à craindre.

J’en conclus que tout ce qui, pour moi, est politiquement essentiel 8n’existe pas dans ce texte.  
Pourquoi devrais-je soutenir une Europe qui sacrifient les femmes sans état d’âme.
Pire - pour la grande majorité sans doute de ses rédacteurs, comme de ses critiques - sans même conscience de les sacrifier.

Je vote « Non » le 29 mai.
Sans l’ombre d’une hésitation.

10 avril 2005

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Notes de bas de page

1  En annexe sur Sisyphe, on peut lire le texte du projet de constitution européenne en plusieurs langues.

2  Ajout. Juin 2006. Aujourd’hui, j’attacherais beaucoup plus d’importance à la gravité de la signification de ce constat.

3  Le terme de ‘conciliation’ étant un délicat euphémisme pour ne pas avoir à constater que ces  deux ‘vies’ sont de plus en plus incompatibles entre elles.

4  Cf., son article 16-3 : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ». En comparaison avec ce texte de 1948, le projet de constitution européenne a fait perdre à la « famille » son caractère «naturel et fondamental » ainsi que la référence à « la société et [à] l’Etat » chargées alors de la protéger.  

5  L’un des six « domaines où l’Union peut décider de mener une action d’appui, de coordination ou de complément » Chapitre V de la Partie III.

6  Cf., Marie-Victoire Louis, « Oui, l’Union européenne légitime la prostitution ».  La prostitution aujourd’hui. Colloque organisé par la Fondation Scelles. 16 mai 2000.  Texte reproduit sur le site : marievictoirelouis.net.

7  Cf. Marilyn Baldeck, Catherine Le Magueresse, Marie -Victoire Louis, « Le projet de loi du gouvernement Raffarin « relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe»  est indéfendable. 30 septembre 2004, modifiée le 26 novembre 2004

8  En conclusion, je souhaite ajouter certaines autres dimensions de ce projet - qui n’entrent pas dans le champs strictement délimité de ce texte, parmi bien d’autres, particulièrement  inacceptables :

- L’absence du mot :  « chômage » et donc d’ « indemnité chômage » ;

- La référence à la notion de « prévention de la menacé terroriste » ( Art.I-43), à la« lutte contre le terrorisme » , non défini par ailleurs. (Art.III-309) ;

- La dimension colonialiste de l’article III-286, qui affirme « conduire au développement économique, social et culturels qu’ils attendent » [les pays et territoires non européens d’Outre-mer]  (Art.III-286), renommés « pays et territoires » ;

- L’affirmation d’une coopération « structurée permanente » en matière militaire, dans le cadre d’un projet affirmé de « d’amélioration  [ …des ] capacité militaires ».    (Art. I-41 et III-312) ;

- Le droit conféré à « l’Union » qui « possède la capacité la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales » d’ « acquérir ou d’aliéner des biens immobiliers et ester en justice ». (Art.III-426)

- L’assimilation de statut de la « santé publique » et de la « culture » et de l’ « éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle » à l’ « industrie » et au « tourisme », dans le chapitre V consacré aux « domaines où l’Union peut décider de mener une action d’appui, de coordination ou de complément ».

- La déclaration : « L’Europe facilite l’accès à la justice » (Art. III-257) et ce, en outre, ne concernant nommément que « le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires ».

- La déclaration :  [ …] « sont incompatible avec le marché intérieur […] les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » . (Art. III-167) Plus article III- 161.

- La déclaration : « Les Etats -membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services […] »  ( Art. III-148) qui sonne en principe le glas de la notion même de « service public », le terme lui-même, n’étant pas cité.  Par ailleurs, cet article détruit les analyses de ceux et celles qui considèrent que la directive Bolkenstein ne fait pas partie du projet de constitution.


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